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Le PLU (Plan Local Urbanisme) - Extraits
 SOMMAIRE
 Plan de zonage
 Dispositions générales et définitions
 Zones urbaines et à urbaniser
 ZONES NATURELLES

 SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES & DÉFINITIONS

ARTICLE 1 . Champ d'application territorial du plan
ARTICLE 2 . Portée du règlement
ARTICLE 3 . Division du territoire en zones et secteurs - Emplacements réservés
ARTICLE 4 . Division d’un terrain bâti
ARTICLE 5 . Adaptations mineures
ARTICLE 6 . Définitions


TITRE II - ZONES URBAINES et à URBANISER

CHAPITRE I . Dispositions propres à la zone UD
CHAPITRE II . Dispositions propres à la zone UE
CHAPITRE III . Dispositions propres à la zone UF
CHAPITRE IV . Dispositions propres à la zone UN
CHAPITRE V . Dispositions propres à la zone AU


TITRE III - ZONES NATURELLES

CHAPITRE I . Dispositions propres à la zone A
CHAPITRE II . Dispositions propres à la zone N


TITRE IV - TERRAINS CLASSES


TITRE V - SERVITUDES ET RÉGLEMENTATIONS DE PORTEE GÉNÉRALE
Liste des servitudes et contraintes particulières à la Commune de PERIGNY sur YERRES

CHAPITRE I . Monuments Historiques et Sites
CHAPITRE II . Électricité - Gaz
CHAPITRE III . Servitudes liées aux captages des eaux
CHAPITRE IV . Servitudes relative aux réseaux de télécommunications
CHAPITRE V . Servitudes relative aux canalisations publiques d’eau et d’assainissement
CHAPITRE VI . Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
CHAPITRE VII . Protection du patrimoine archéologique
CHAPITRE VIII . Autres servitudes et réglementations de portée générale


ANNEXE I . Liste des emplacements réservés au P.O.S.


ANNEXE II . Liste de référence des immeubles et constructions à protéger


ANNEXE III . Cahier de conseils, de recommandations et de prescriptions architecturales

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Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au service urbanisme

 Plan de zonage
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 Dispositions générales et définitions

ARTICLE 1 - Champ d'application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à la totalité du territoire de la Commune de PÉRIGNY sur YERRES


ARTICLE 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations ou réglementations relatives à l'occupation des sols.

1) Les règles du plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R 111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables.

2) Le Code de l'Urbanisme dispose que lorsque l'établissement d'un projet de P.L.U. est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis ne peut excéder 2 ans.

3) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les servitudes d’utilité publique ainsi que les contraintes ou les prescriptions particulières prises au titre de législations spécifiques. L’ensemble de ces dispositions fait l’objet du titre V du présent règlement.

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées, lorsque leur champ d’application le nécessite, sur le plan des servitudes annexé au P.L.U.

4) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions particulières et notamment architecturales définies par un plan d'aménagement d'ensemble ou d'un plan masse (à deux ou trois dimensions) applicables à certains périmètres délimités au P.L.U. conformément à la légende de celui-ci.


ARTICLE 3 - Division du territoire en zones et secteurs - Emplacements réservés

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbanisées (U) et en zones à urbaniser (AU), il comprend également une zone agricole (zone A) et une zone naturelle (Zone N). Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex.: UE, UD, UF, ...). Les zones peuvent être divisées en plusieurs secteurs qui sont alors désignés par l'indice de zone accompagné d'une lettre minuscule (ex. : UEa, UEb ...).

- Les zones urbanisées et à urbaniser auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet du titre II.

- Les zones agricole et naturelle auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet du titre III.

Le plan comporte également les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (TC) en application des dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme dont les dispositions sont rappelées dans le titre IV du présent règlement.


Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux équipements publics ou aux installations d'intérêt général.


Emplacements réservés : sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, compris par le P.L.U. dans un emplacement réservé, pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.

Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application des dispositions de l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme stipulant qu’il peut exiger qu'il soit procédé à l'acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué.

D'autre part, et conformément aux dispositions de l'article R.123-10 du Code de l'Urbanisme, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du Cœfficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

Les emplacements réservés au P.L.U. figurent en Annexe I au présent règlement avec l'indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés et figurent sur un tableau spécifique à l'annexe I du présent règlement.

Si la levée de la réserve sur un terrain intervient en cours de validité du P.L.U., les règles de construction applicables audit terrain, notamment le C.O.S., deviennent, sauf modification du P.L.U., celles qui s'appliquent à la zone ou au secteur englobant le terrain.



ARTICLE 4 - Division d’un terrain bâti (application des dispositions de l’art L.123-1-1 du Code de l’urbanisme)

En application de l’article 18 de la Loi Urbanisme et habitat du 2 Juillet 2003, sur le territoire de la Commune de PÉRIGNY sur YERRES il sera fait application pour la gestion des droits à bâtir résiduels en cas de division d’un terrain bâti, des dispositions du nouvel article L.123-1-1 qui stipule notamment:

Dans les zones où ont été fixés un ou des cœfficients d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du cœfficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.

Si le cœfficient d’occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l’application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.

Si le cœfficient d’occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le cœfficient d’occupation des sols existant à la date de la division.

En cas de division d’une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l’acheteur un certificat attestant la surface hors œuvre nette des bâtiments existants sur la ou les parcelles concernées. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d’une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d’urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa ».



ARTICLE 5 - Adaptations mineures

Des adaptations mineures à l'application stricte, des règles 3 à 13 du présent règlement peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf Art L 123-1 du Code de l’Urbanisme)



ARTICLE 6 - Définitions

Ces définitions sont liées aux termes utilisés pour l’application des règles des différentes zones visées aux TITRES II et III du présent règlement
PROPRIÉTÉ ou Unité FONCIÈRE

Il est rappelé qu'une propriété est un terrain, une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.


COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Par application de l'article R.123-10 du Code de l'Urbanisme, le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de m2 de planchers hors oeuvre nette susceptibles d'être construits par m2 de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol.

Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir, y compris le cas échéant les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16 du Code de l'Urbanisme.

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogation.

Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme il est dit ci-dessus permet de fixer une surface maximum de planchers hors oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan d'urbanisme local et des servitudes grevant l'utilisation du sol.

Son mode de calcul est défini par les articles R.112-1 et R.112-2 du Code de l'Urbanisme et par les circulaires n° 90-80 du 12 novembre 1990 et n°99-49 du 27 juillet 1999.

Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses ayants droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation du sol au terrain considéré.


COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors oeuvre du bâtiment (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non ,fermées d’un débord au plus égal à 0,80m. par rapport à la façade ou au pignons sur lequel ils se situent) à la surface de la parcelle.

(Nota : les débords de plus de 0,80 m. seront comptabilisés en totalité dans l’emprise de la construction)

Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie.


AMÉLIORATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement de cette construction sous réserve qu’elle existe depuis plus de 10 ans et que la surface de plancher hors oeuvre nette après travaux ne soit pas supérieure à 50% de la S.H.O.N. de la construction avant travaux .

Au delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves.

NOTA: la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.
HAUTEURS - CONDITIONS DE MESURE


Hauteur "plafond"
La hauteur plafond se mesure suivant les cas, du sol naturel ou du niveau du trottoir au point le plus élevé du bâtiment non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction, cette surface est portée à 50% pour les immeubles de bureaux.


Hauteur de "façade"
La hauteur de façade (H) est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre, suivant les cas, le sol naturel ou le niveau du trottoir et le niveau le plus élevé de la façade. Elle est mesurée dans les conditions des croquis ci-après :



Pour l’ensemble des Hauteurs sauf cas particuliers visés dans les articles 10 de chaque zone

Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir. Au delà de la bande de 20 m le point de référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction.

Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 20 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en considération. Pour les façades de moins de 20 m la hauteur se mesure au milieu de la façade concernée.

VUES DIRECTES

La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60 m. de part et d'autre de ses montants.

Sa longueur est prise par rapport au nu de la baie, de la fenêtres ou de l’ouverture en tenant lieu. (cf croquis ci-dessous)



a) Sous réserve du b) ci-après sont considérées comme créant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones les baies, fenêtres ou ouvertures situées sur les façades, les pignons ou les toitures des constructions.


b) Ne sont pas considérées comme créant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones :

- les ouvertures situées à rez-de-chaussée dans la mesure où elles font face, sur la totalité de leur hauteur, à un dispositif formant écran implanté en limite séparative (mur, pignon).

- les baies et fenêtres des pièces telles que, WC, Salle d’eau, Cuisine, Cage d'escalier à condition que la surface totale vitrée de chacune de ces pièces n'excède pas 1 m2.

- les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90 m du plancher au dessus duquel elles sont situées, pour les châssis en toiture cette hauteur est ramenée à 1,70 m.

- les portes et les châssis fixes, équipés de panneaux opaques ou translucides, les portes pleines.



RETRAIT (par rapport aux limites séparatives)

On appelle retrait l'espace situé entre une construction et une limite séparative :

Sa largeur est constituée par la mesure de l'horizontale, normale au nu de la façade du bâtiment considéré jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.

Nota : les débords de toitures inférieurs à 0,80 m. seront admis en surplomb de cet espace.





ACTIVITÉS

On entend par activités pouvant bénéficier des diverses bonifications du C.O.S. définies dans les articles 14 des zones et sur le plan de zonage, toute construction ou partie de construction n'étant pas affectée à de l'habitation, telle que : bureaux, industries, entrepôts, artisanat, commerces, hôtels, équipements collectifs privés etc......



ANNEXES

Sont considérés comme annexes, les locaux secondaires constituant des dépendances, tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, etc...



LONGUEUR ou LARGEUR de FAÇADE

La longueur ou la largeur de façade est mesurée au droit de la construction.



ALIGNEMENT

C’est la limite de séparation entre le domaine public de voirie et les propriétés riveraines :

- lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie cette limite constitue "l'alignement actuel",

- lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie, cette limite constitue "l'alignement futur". Dans ce cas l'élargissement figure sur le plan de zonage, il est également répertorié dans le tableau des emplacements réservés au titre de la voirie (annexe I du présent règlement).



PANS COUPÉS RÉGULIERS





MARGE, ZONE de RECUL ou RETRAIT (par rapport à de la voirie)

La marge ou la zone de recul sont des retraits imposés à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement.

Sa largeur lorsqu’elle est spécifiée se mesure à partir de l'alignement (actuel, ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan) ou pour les voies privées ouvertes à la circulation de la limite en tenant lieu.


DÉPÔTS ET DÉCHARGES

L'installation :
de dépôts de ferraille, de vieux véhicules, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, etc..., non soumis au permis de construire, à la législation sur les installations classées ou à la réglementation concernant le camping,

est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les articles R.442-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.

La demande d'autorisation doit être adressée au Maire, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 25 avril 1963.

L'extension ou la création de décharges (y compris le remblaiement de carrières) devront faire l'objet d'une déclaration préalable à la Mairie du lieu intéressé.

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 Zones urbaines et à urbaniser
I DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UD


Il s’agit de la zone correspondant au centre ancien de la Commune,
caractérisée par ses qualités patrimoniales







Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol




Article UD 1 Occupations et utilisations du sol interdites :
(sous réserve des dispositions de l'article UD 2)



- La démolition des immeubles de qualité architecturale protégés et figurant sur la liste faisant l'objet de l'annexe II du présent règlement et repérés sur plan de détail au 1/1000ème, qui seront maintenus et en tant que de besoin restaurés, et ce en application des art. L 123 1 et R 123 11 du Code de l'Urbanisme

– l'implantation et l'extension des installations classées (exceptées celles visées à l'article UD 2)

– Les installations et constructions à usage exclusif d'entrepôts.

– L'ouverture et l'exploitation des carrières.

– Les constructions à usage d'activités et les activités nouvelles dont l'ensemble occuperait une surface Hors Oeuvre Brute de plus de 2000 m2.

– Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage.

– L'abattage des plantations d'arbres sans compensation.

– Les entreprises de cassage de voiture de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées.

– Les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées (au sens de l’article R 443 2 du C.U.) constituant un habitat permanent.

– Les décharges ainsi que les dépôts à l'air libre isolés.

– Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces verts.

- Pour les parties repérées au plan à l’échelle du 1/1000° comme espaces de qualité à préserver ou comme espace paysager existant ou à aménager, toutes occupations du sol ou utilisations du sol contraires au dispositions visées à l’article UD 13 sont interdites



Article UD 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :



– Les activités, ainsi que les bureaux leur étant liés dans la mesure où elles sont jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l'environnement.

– Les installations classées dans la mesure où elles sont liées à des commerces de détail ou de proximité et qu'elles soient jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l'environnement.

– L'aménagement des installations mêmes classées, interdites à l'article 1 dans la mesure où il n'aggrave pas les nuisances.

– Les installations mêmes classées nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements d'intérêt public.

– La réhabilitation ou la transformation des constructions existantes dans les conditions fixées à l'article UD 11 et dans l'esprit du cahier de prescription en annexe.


Section 2 - Conditions de l’occupation du sol



Article UD 3 Conditions de desserte des terrains (accès et voirie) :


Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.


Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.


Dans tous les cas la voie d’accès à un terrain devra avoir une largeur d’au moins 3,50 m. (ce minimum n’est pas applicable au porche ou au portail d’entrée de la propriété)



Article UD 4 Conditions de desserte des terrains (réseaux eau assainissement) :


Compte tenu de leur fonction, tous les bâtiments sont assujettis à l'obligation de raccordement aux réseaux d'assainissement collectif et d'alimentation en eau potable.

Le réseau d'assainissement interne sera de type séparatif et devra respecter l'ensemble des dispositions du Règlement de l’Assainissement Départemental (délibération du Conseil Général n° 04-513-11S-20 du 13/12/2004) ainsi que celles du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V. (propres au domaine privé).

Pour limiter l'impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, il faudra, en règle générale, faire de sorte que la pollution de temps de pluie soit réduite et traitée à l'amont.

Dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts...) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées poreuses, etc...).

Il est impératif de mettre en place une limitation de débit par stockage ou autre, afin de tenir compte de l'imperméabilisation des surfaces, selon le principe de calcul de la limitation de débit des eaux pluviales dont les règles seront définies par les services d'assainissement concernés (Département du Val-de-Marne, S.I.A.R.V.).

Le réseau d'assainissement devra répondre, selon la situation de l'immeuble, aux prescriptions du Règlement de l’Assainissement Départemental spécifiques à l'activité développée, ou aux prescriptions du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V., ou le cas échéant à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'environnement.


Raccordements aux réseaux:

Tout les raccordements aux réseaux publics d'assainissement collectif seront réalisés suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès du gestionnaire du réseau sur lequel se fera le raccordement (dossier à déposer en mairie).

Pour les installations privatives de rejet des eaux usées non domestiques, le pétitionnaire devra demander au S.I.A.R.V. une autorisation préalable de déversement conformément au Règlement d'Assainissement du Syndicat.



Article UD 5 Superficie minimale des terrains :


Néant



Article UD 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :


Les constructions seront édifiées en limite des domaines public et privé constituant l'alignement des voies existantes, sauf pour les parcelles où figurent, au plan de détail au 1/1000ème, une marge de recul ou des limites nouvelles d'emprise fixant les implantations.

En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article 7.


Sous réserve de compatibilité avec le cahier des prescriptions architecturales annexé, des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :

- pour des raisons d’harmonie ou de continuité urbaine propres à certaines voies,
- pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin,
- pour tenir compte de la configuration des parcelles,
- pour permettre l'amélioration des constructions existantes.
- pour les équipements collectifs d’intérêt général ainsi que pour les équipements publics.



Article UD 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.


L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines, de la continuité d'emprise avec les immeubles à pignons limitrophes sauf pour les parcelles où figurent au plan de détail au 1/1000ème une marge de recul ou des limites nouvelles d'emprise fixant les implantations et des dispositions prévues au cahier des prescriptions architecturales annexé.


I - Règles générales


1) Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait.

Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront, si possible, s'accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Sur la limite formant fond de parcelle, les constructions sont obligatoirement implantées en retrait sauf dans les cas particuliers mentionnés au paragraphe II ci-après.



2) En cas de retrait sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune" celui-ci devra être au moins égal :

- à 4,00 m. si la façade comporte des vues directes.
- à 2,50 m. dans le cas contraire.
`
Dans tous les cas le retrait ne pourra être inférieur à 2,50 m.


Pour les constructions existantes ne respectant pas ces retraits, le retrait existant pourra être maintenu, dans le cas de reprise ou de prolongement des murs sous réserve que la surface de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la surface existante avant travaux.


3) La longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété est d'au moins 4 mètres, sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune".

Lorsque des terrasses ou des balcons situés à plus de 0,60 m. du terrain naturel seront implantés à moins de 4 m. des limites séparatives, ils devront disposer d’un dispositif fixe formant écran d’au moins 1,90 m. de hauteur (mur ou parois translucide).


II - Règles particulières


1) Les constructions ou parties de construction pourront être édifiées en limite séparative dans les conditions d’implantation en limite définies ci-après :

pour les constructions dont la hauteur en limite séparative ne dépasse pas 2,60 m, dans la mesure où elles s’inscrivent dans le gabarit maximum ci-dessous

pour les constructions dont la hauteur en limite séparative ne dépasse pas 3,20 m lorsque la toiture est constituée par une pente d’au moins 25° dirigée vers l’intérieur de la parcelle et dans la mesure où elles s’inscrivent dans le gabarit maximum ci-dessous







2) Sous réserve de compatibilité avec le cahier des prescriptions architecturales annexé, Les règles générales pourront être modifiées:

- pour des raisons d'harmonie ou d’architecture, afin de tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin,
- pour tenir compte de la topographie ou de la nature du sol,
- pour permettre l'amélioration des constructions existantes.
- pour les équipements publics





Article UD 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété


Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance au droit de tout point des façades ou pignons existants ou à construire soit égale à au moins 2,50 m. en l’absence de vue directe, ce minimum étant porté à au moins 4,00 m. en cas d’existence de vue directe sur l’une au moins des façades ou pignons se faisant face.

Par rapport aux annexes les distances visées ci-dessus pourront être réduites sans toutefois être inférieures à 1,00 m.



Article UD 9 Emprise au sol des constructions :


L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder :

– 100% pour les terrains d'une superficie égale ou inférieure à 100 m2.
– 60 % pour les terrains d'une superficie supérieure à 100 m2.

En cas d'amélioration des constructions existantes, ces valeurs pourront être dépassées, sous réserve d'une vérification de la cohérence avec les dispositions du plan de détail au 1/1000ème.



Article UD 10 Hauteur maximale des constructions :


Sous réserve du respect des autres règles et notamment celles des articles 6, 7 et 8, la hauteur plafond des constructions ne pourra excéder 12 m. mesurés à compter du niveau de la voie.

Il ne sera pas fait application du prospect pour les constructions implantées en bordure de voie.


Des exceptions seront faites à la règle ci-dessus pour les ouvrages élevés d'intérêt public (édifices religieux, châteaux d'eau, relais hertziens, ...)



Article UD 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords :


– Les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni a la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages ou de l'architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur.

- Les constructions nouvelles devront à l’intérieur des bâtiments intégrer des locaux de stockage des containers destinés à la collecte des ordures ménagères.

L’autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère local. Si la surface ou la configuration d’une parcelle est de nature à compromettre l’aspect de la construction à y édifier, le permis de construire peut être refusé.

– Les espaces extérieurs non bâtis devront être traités avec le souci de la prise en compte de l'environnement constitué par les immeubles avoisinants

- Un soin particulier devra être accordé aux bâtiments désignés au titre des protections du patrimoine, repérés sur les plans par un symbole.



– Les immeubles existants protégés, conformément à l'article 1 du présent règlement, et au plan de détail au 1/1000ème, pourront faire l'objet de travaux selon deux catégories figurant sur ce plan :

A – Les édifices dont la qualité stylistique ou architecturale est bien conservée seront totalement à maintenir, sauf à restituer un état plus authentique (écrêtement, adjonctions, enduits extérieurs). Des transformations internes n’affectant pas le gros oeuvre sont toutefois autorisées.

Dans le cas des anciennes granges ayant gardé leur caractéristique, des aménagements intérieurs pourront être réalisés, sous réserve qu’aucun percement de baies ne soit réalisé à rez de chaussée et en gardant le principe d'une porte charretière avec son encadrement d'origine toute hauteur et sa porte battante en bois. Les ouvertures de baies des façades côté espace public seront limitées en nombre et en dimension, porte à rez de chaussée, baies au premier étage, et lucarnes en comble, implantées dans l'axe des baies du 1er étage. Le ravalement des murs extérieurs sera effectué en rejointoiement à plat, à pierre vue.

B – Les édifices dont la qualité du bâti est altérée ou ayant subi une mutation importante pourront être adaptés ou modifiés sous réserve que soit assurée la préservation des structures et que la réhabilitation conserve les volumes existants.


NOTA : La liste des immeubles protégés appartenant aux deux catégories figure à l'annexe II du présent règlement.


1 – VOLUME :

Les constructions nouvelles doivent s’harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur échelle, leur gabarit, aux immeubles voisins. Ainsi, les constructions doivent traduire le rythme parcellaire ancien ou la trame moyenne des parcelles voisines ; les réalisations importantes présentant un long linéaire de façade doivent, autant que possible, rappeler par des décrochements de toiture et des dispositions de façades, le rythme du parcellaire et des constructions traditionnelles (de l’ordre d’une dizaine de mètres).

Les différents murs d'un bâtiment y compris des annexes qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleurs. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

Toute nouvelle construction, confortation ou surélévation devra conserver le style et le rythme architectural du secteur.

Les ouvertures devront présenter une hauteur supérieure à la largeur et les pleins largement dominer les vides.

La notion de verticalité de l’ensemble des éléments de structure doit l’emporter sur celle d’horizontalité, notamment en ce qui concerne les percements qui devront être de forme à dominante rectangulaire disposés verticalement.

Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées dans le cas de restauration, extension ou reconstruction de constructions existantes.


2 – MATÉRIAUX :

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un habillage, tels que parpaings, briques creuses et agglomérés, est interdit. Sont interdits tous matériaux d’imitation, tels que fausses briques, faux pans de bois, …

Les façades latérales et postérieures des constructions devront être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Les murs en pierre seront traités en matériaux apparents. Ils ne pourront recevoir un enduit que dans le cas de parements très dégradés et irréparables.

Les enduits seront de teinte naturelle dans les tons ocrés, à l’exclusion des teintes vives ou criardes et du blanc pur. Ils seront exécutés en mortier de chaux et sable, avec incorporation éventuelle de tuileau et colorés dans la gamme des ocres. Le parement sera gratté à la truelle.


Les joints de la pierre de taille seront exécutés “ à plat ”, en mortier de chaux, colorés suivant la teinte de la pierre.

Aucun badigeon, ni peinture ne pourra être appliqué sur la pierre de taille.

Dans le cas des murs en pans de bois, les pièces de charpente seront rendues apparentes et traitées avec des produits conservant leur aspect naturel (huile de lin, produits fongicides et insecticides). Les remplissages en hourdis ou blocages seront enduits. Leur nu correspondra rigoureusement à celui des pièces de charpente.

Pour les annexes dont l’emprise au sol est supérieure à 10 m2, la construction sera de type traditionnel (les planches, panneaux de bois, tôles de bardage seront interdits).


Les fermetures :

- Les volets seront peints et en bois à deux battants.

- Les menuiseries en matériau de synthèse, type PVC, sont autorisées sous réserves d'utiliser des profils minces identiques aux menuiseries bois et teintées dans la masse, cependant elles sont interdites sur les façades de l'espace protégé place Général de Gaulle


3 – COLORATION – DÉCOR :

Les peintures ne seront appliquées que sur les ouvrages de menuiserie, de serrurerie et de ferronnerie. Seront proscrites les couleurs : rouge vif et rose, orange, jaune vif, vert acide et vif, bleu intense, violet et mauve.
Pour respecter les couleurs traditionnelles de la Brie, il ne sera en aucun cas employé de matériaux ou d'enduits blancs : ils devront être obligatoirement teintés de couleur claire.


4 – TOITURES :

Les toitures doivent être en règle générale à forte pente (entre 40° et 60°). Cette disposition ne s’applique pas aux appendices, tels que vérandas, appentis, garages accolés, extensions mineures, ainsi que pour les annexes séparées.

Les couvertures seront réalisées avec des tuiles plates en terre cuite (65 au m2 minimum) ou en ardoise, à l’exclusion de tout matériau vieilli artificiellement.


Des dispositions différentes pourront être tolérées en cas de travaux légers sur des toitures existantes sous réserve d'harmonisation avec les toitures environnantes.


Les ouvertures dans les combles seront constituées par des lucarnes (les lucarnes de grande dimension ou à la hollandaise sont interdites).

Les châssis de toit de moins de 0,80 m de largeur pourront être tolérés * à la condition qu'ils s'intègrent dans la composition architecturale de l'ensemble : situés dans le même plan que la toiture, alignés sur un seul rang et de mêmes dimensions, et axés par rapport aux baies de façade.
* (à l'exclusion des versants de toitures donnant sur l'espace public protégé de la Place du général de Gaulle.)


Pour les annexes séparées (ou à usage professionnel tels qu’ateliers, hangars) :

- utiliser tout matériau présentant un aspect (forme, nature, couleur) en harmonie avec les constructions avoisinantes ;
- est interdit le feutre bitumé, et les bardeaux d’asphalte.


Les antennes et paraboles sont interdites en façades sur rue, elles devront être disposées de manière à ne pas être visibles depuis les espaces publics.

5 – COMMERCES : Les commerces devront observer les prescriptions suivantes :

- l’agencement de la devanture devra respecter le rythme parcellaire ; le regroupement de plusieurs locaux contigus où l’installation d’un commerce dans un local chevauchant une ou plusieurs limites séparatives ne pourra se traduire par une devanture d’un seul tenant, la modénature de la devanture devra correspondre au rythme du découpage marqué par la succession des bâtiments et respecter leurs structures propres ; Il comportera un soubassement maçonné.

- l’agencement de la devanture devra faire correspondre dans la mesure du possible les parties pleines (trumeaux) et les parties vides (baies) des étages supérieurs ; à cet effet, l’axe des éléments porteurs correspondra, pour le rez-de-chaussée, à celui des éléments porteurs des étages supérieurs ;

- les percements anciens seront, dans la mesure du possible, restitués ;

- les devantures seront établies à l’intérieur des baies en libérant les tableaux destinés à être visibles. L’aménagement d’une devanture comportera la restauration des piédroits et des linteaux. Aucune vitrine, fixe ou mobile, aucun panneau ou objet quelconque ne pourra être apposé sur les trumeaux ou l’encadrement des devantures.

- les devantures en applique pourront être autorisées si les immeubles ne comportent pas de baies aménagées ou si les baies anciennes sont très détériorées. Dans ce cas, elles ne devront pas dépasser le niveau du plancher au 1er étage et ne comporteront ni coffrage saillant, ni auvent ;

- les différents systèmes d’occultation ou de clôture des boutiques seront totalement dissimulés en position d’ouverture.

Des tentes ou bannes mobiles motivées pourront être autorisées dans la limite des règlements de voirie en vigueur, à condition d’être dissimulées en position de fermeture, de respecter les règles de coloration énoncées plus haut et de ne porter aucune publicité.

La composition et la teinte des inscriptions et enseignes seront en harmonie avec la structure de la devanture et avec le paysage environnant.

Les caissons lumineux, lettres et symboles en tubes fluorescents ou clignotants sont interdits.


6 – CLÔTURES :

- Les clôtures protégées au plan de détail au 1/1000ème seront maintenues et restaurées dans un état authentique en tant que besoin, ou reconstruites de manière identique en cas de renouvellement nécessaire.

- Les murs de clôture en pierre ne devront pas être supprimés. Ils pourront être aménagés pour permettre les accès. Les clôtures nouvelles devront être constituées, par des murs pleins sur une hauteur minimum de 1,80 m. surmontés d'un chaperon en tuiles plates ou en maçonnerie de béton enduit, ou par des murs bahuts dont la partie maçonnée (piliers exclus) ne devra pas excéder 0,80 m., surmontée par des éléments à claire voie en bois peint ou par une grille métallique à bareaudage vertical simple peinte dans une teinte foncée. En aucun cas ces éléments ne devront être occultés par des dispositifs opaques ou translucides. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales.

- Les portails seront non coulissants et devront s'intégrer dans l'ensemble de la clôture tant du point de vue du style que de la hauteur.

- Les portes de garages basculantes sont proscrites ainsi que les vantaux en PVC.

- Les différents coffrets de raccordements aux réseaux devront s'intégrer dans la partie maçonnée de la clôture.

- Les plaques préfabriquées en béton, les plaques de Fibrociment, les briques creuses ou parpaings non enduits, la tôle ondulée et les matériaux de synthèse PVC sont interdits.

- Les annexes devront être intégrées au style de l'habitation : les murs, les couvertures devront être en matériaux identiques.
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Le guide de prescriptions architecturales en annexe, donne des exemples d'erreurs à éviter et des conseils pour respecter l'ensemble des règles. Il précise les conditions de restauration et de restitution architecturale prévues par le présent article, suivant le type de construction et de style de chaque immeuble et les éléments constitutifs de qualité à maintenir impérativement.



Article UD 12 Aires de stationnement :


Le stationnement des véhicules y compris les deux roues motorisés correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Si le respect des autres règles de construction l'exige (espaces verts notamment) les parkings doivent être réalisés en partie ou en totalité en sous-sol de la propriété.

Pour des raisons de visibilité et de sécurité publique, les rampes d'accès aux parkings, devront obligatoirement comporter à la sortie sur le domaine public un palier (pente maximum de 4%) d'au moins 3,50 m de longueur, devant se raccorder au niveau du trottoir.

Les dimensions de chacune des places de stationnement ne pourront être inférieures à 5 m. X 2,50 m., leur distribution, leur tracé en plan et les profils en long de leurs accès, doivent être étudiés de façon à éviter des manoeuvres excessives ou difficiles, rendant l’usage de ces places illusoire voire impossible.


Les espaces à réserver pour assurer l'évolution et le stationnement seront déterminés comme ci-après :


1 place par tranche de 70 m2 de S.H.O.N. pour tous les types de construction exception faites des bureaux (activités tertiaires) où le minimum est porté à 3 places pour 100 m2 de S.H.O.N.
(le résultat obtenu sera arrondi au nombre supérieur)

Dans tous les cas pour les constructions destinées à l’habitation le nombre de places ainsi obtenu par l’application des normes ci-dessus ne pourra être inférieur à 1 place par logement.


pour les équipements publics ou d’intérêt général, la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l’équipement et les possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.

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Les places de stationnement situées en surface devront, dans toute la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s'il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées, de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.


Lorsque pour des raisons d’ordre technique, le pétitionnaire ne pourra satisfaire lui-même aux obligations résultant du présent article, il pourra être tenu quitte de ses obligations dans les conditions définies à l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme. (sous réserve des possibilités actuelles ou des projets de la Commune)



Article UD 13 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :


- La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum

- Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement seront obligatoirement plantées.

- Les parties repérées au plan à l’échelle du 1/1000° comme espaces de qualité à préserver devront être maintenues et aménagées dans un souci de requalification des caractéristiques régionales et locales.

- Les parties repérées au plan à l’échelle du 1/1000° comme espace paysager existant ou à aménager devront être conservées et entretenues ou aménagées dans un souci d’intégration paysagère.


Les espaces boisés classés (T.C.) sont définis en application de l'article L 130 1 du code de l'Urbanisme, ils sont figurés sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci.

Les conditions s'y rattachant sont définies au chapitre IV du présent règlement.




Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol




Article UD 14 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) :


sous réserve du respect des autres règles de construction et des servitudes qui peuvent éventuellement grever le terrain, les possibilités de construction résulteront de l'application des dispositions prévues aux articles 3 à 13 du présent règlement.



II - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UE


Sur le territoire de la commune de PERIGNY sur YERRES
La zone UE comprend 5 secteurs UE a, UE b, UE c, UE d et UE e



Il s'agit d'une zone d'habitat de type pavillonnaire
de parcellaire variable suivant les secteurs








Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol



Article UE 1 Occupations et utilisations du sol interdites :
(sous réserve des dispositions de l'article UE 2)

- La démolition des immeubles de qualité architecturale protégés et figurant sur la liste faisant l'objet de l'annexe II du présent règlement, qui seront maintenus et en tant que de besoin restaurés, et ce en application des art. L 123 1 et R 123 11 du Code de l'Urbanisme

- L'implantation et l'extension des installations classées à l'exception de celles visées à l'article 2.

- Les activités nouvelles autres que celles visées à l'article 2.

- L'ouverture et l'exploitation des carrières ainsi que les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces verts.

- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage.

- L'abattage des plantations d'arbres sans compensation.

- Les entreprises de cassage de voiture de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées.

- Les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant ou non un habitat permanent.

- Les décharges ainsi que les dépôts à l'air libre isolés.



Article UE 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :

- Les activités liées à l'exercice d'une profession libérale et les activités artisanales, dans la mesure où leur degré de nuisances est jugé compatible avec le voisinage tant du point de vu des nuisances que de l'intégration dans l'environnement.

- les installations classées dans la mesure où elles sont liées à des commerces de détail ou de proximité et qu’elles soient jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

- les installations mêmes classées nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements d'intérêt public.

- L'aménagement des installations existantes interdites aux termes de l'article 1, dans la mesure où il n'aggrave pas les nuisances.

- Toute installation et équipement tels que: garage, parking, station-service, chaufferie, dépôt d'hydrocarbures, etc., dans la mesure où ils sont jugés nécessaires à l'activité et à la vie de la zone



Section 2 - Conditions de l’occupation du sol



Article UE 3 Conditions de desserte des terrains (accès et voirie) :

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.


Dans tous les cas la voie d’accès à un terrain devra avoir une largeur d’au moins 3,50 m. (ce minimum n’est pas applicable au porche ou au portail d’entrée de la propriété)



Article UE 4 Conditions de desserte des terrains (réseaux eau assainissement) :


Lorsque le réseau d'assainissement collectif existe:

Compte tenu de leur fonction, tous les bâtiments sont assujettis à l'obligation de raccordement aux réseaux d'assainissement collectif et d'alimentation en eau potable.

Le réseau d'assainissement interne sera de type séparatif et devra respecter l'ensemble des dispositions du Règlement de l’Assainissement Départemental (délibération du Conseil Général n° 04-513-11S-20 du 13/12/2004) ainsi que celles du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V. (propres au domaine privé).

Pour limiter l'impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, il faudra, en règle générale, faire de sorte que la pollution de temps de pluie soit réduite et traitée à l'amont.

Dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts...) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées poreuses, etc...).

Il est impératif de mettre en place une limitation de débit par stockage ou autre, afin de tenir compte de l'imperméabilisation des surfaces, selon le principe de calcul de la limitation de débit des eaux pluviales dont les règles seront définies par les services d'assainissement concernés (Département du Val-de-Marne, S.I.A.R.V.).

Le réseau d'assainissement devra répondre, selon la situation de l'immeuble, aux prescriptions du Règlement de l’Assainissement Départemental spécifiques à l'activité développée, ou aux prescriptions du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V., ou le cas échéant à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'environnement.

Raccordements aux réseaux:

Tout raccordement aux réseaux publics d'assainissement collectif seront réalisés suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès du gestionnaire du réseau sur lequel se fera le raccordement (dossier à déposer en mairie).

Pour les installations privatives de rejet des eaux usées non domestiques, le pétitionnaire devra demander au S.I.A.R.V. une autorisation préalable de déversement conformément au Règlement d'Assainissement du Syndicat.

En l'absence de réseau d'assainissement collectif:

Les propriétaires doivent assurer par leurs propres moyens et à leurs frais l'évacuation des eaux pluviales ainsi que l'épuration des eaux usées à l'aide des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions du Règlement de l’Assainissement Départemental et du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V.
Les dispositifs ainsi autorisés devront être conçus de façon à pouvoir être mis hors service dès lors que la construction pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement dès sa réalisation.

De plus, les installations d'assainissement non collectif des terrains concernés devront être compatibles avec les contraintes liées aux champs captants (voir titre V du présent règlement et le plan des servitudes pour la définition des périmètres concernés).

L'article 35 de la loi sur l'eau transposé au Code Général des Collectivités Territoriales confère à la commune le contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

L'article 36 de la loi sur l'eau ajoute un article L. 35-10 au Code de la Santé Publique ainsi rédigé: "les agents du service assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L.35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service".


Article UE 5 Superficie minimale des terrains :

Dans les secteurs UE a, UE b et UE c

Il n’est pas fixé de superficie minimale pour la constructibilité des terrains lorsqu’ils sont desservis par les réseaux collectifs d'assainissement.

En l'absence de desserte par les réseaux collectifs d'assainissement :
- les lotissements et les pavillons groupés sont interdits, sauf en cas de prise en compte par le lotisseur ou le constructeur des équipements nécessaires à la viabilisation complète du terrain concerné.
- les constructions isolées seront autorisées sur des terrains d’une surface minimum de 800 m2.

Dans les secteurs UE d et UE e

Dans le secteur UE d afin de prendre en compte l’intérêt paysager liée à la vallée de l’Yerres, pour être constructible un terrain devra disposer d’une superficie d’au moins 800 m2

Dans le secteur UE e afin de ne pas dénaturer l’urbanisation réalisée dans le cadre de la ZAC des Pierreux, pour être constructible un terrain devra disposer d’une superficie d’au moins 600 m2

Dans les deux secteurs UE d et UE e, pour que les terrains soient constructibles, chacun des lots concernés dans le cadre d'une opération de lotissement, de division de propriété ou de détachement de parcelles devra respecter les caractéristiques minimales fixées ci-dessus.
Les conditions ci-dessus ne seront pas exigées pour le ou les lots destinés à un remembrement entre voisins

Les constructions existantes sur des terrains d’une superficie inférieure pourront faire l'objet de travaux de transformation ou d'amélioration sans augmentation de leur emprise au sol

Dans l’ensemble des secteurs

Les règles du présent article ne sont pas opposables aux terrains destinés à la construction des équipements publics collectifs nécessaires à la vie de la zone ou du secteur.


Article UE 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Par rapport à l'alignement (actuel ou futur si le P.L.U. prévoit un élargissement de la voie) ou par rapport à la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées constituées et desservant au moins 3 propriétés, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de recul d’au moins 5 m.

En bordure des voies réservées à la circulation douce d’une largeur de moins de 4,00 m., les abris de jardin d’une hauteur au plus égale à 2,60 m. et d’une emprise au sol maximum de 9 m2 pourront être admis dans la marge des 5,00 m visée ci-dessus.
En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article 7.


Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées:
- pour des raisons d’harmonie ou de continuité urbaine propres à certaines voies,
- pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin,
- pour tenir compte de la configuration des parcelles,
- pour permettre l'amélioration des constructions existantes.
- pour les équipements collectifs d’intérêt général ainsi que pour les équipements publics.


Les constructions enterrées, notamment les garages et si possible les rampes d'accès, devront être implantées en dehors de la marge de reculement.

Sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l'angle de deux voies, supporteront un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 5 m de longueur; cette dimension sera portée à 7 m en cas d'intersection avec une voirie départementale.



Article UE 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.


L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines.


I - Règles générales


1) Dans une bande de 20 m. comptée à partir de la marge de reculement imposée (Article UE 6), les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait


2) Au delà de cette bande de 20 m., les constructions devront être implantées en retrait par rapport aux deux limites séparatives.


3) La longueur de chacun des pignons ou façades implantés en limite séparative ne pourra excéder 13,50 m.
Ne seront pas pris en compte dans la longueur pignon, les constructions ou parties de construction. dans la mesure ou leur gabarit n’excède pas les normes définies au 1) des règles particulières.


4) En cas de retrait sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune" celui-ci devra être au moins égal :
- à 8,00 m. si la façade comporte des vues directes.
- à 2,50 m. dans le cas contraire.
Dans tous les cas le retrait ne pourra être inférieur à 2,50 m.

Pour les constructions existantes ne respectant pas ces retraits, le retrait existant pourra être maintenu, dans le cas de reprise ou de prolongement des murs sous réserve que la surface de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la surface existante avant travaux ; dans ces cas après travaux la façade ou le pignon ainsi créé ne pourra excéder une longueur totale de 13,50 m..


5) La longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété est d'au moins 8 mètres, sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune".

Lorsque des terrasses ou des balcons situés à plus de 0,60 m. du terrain naturel seront implantés à moins de 4 m. des limites séparatives, ils devront disposer d’un dispositif fixe formant écran d’au moins 1,90 m. de hauteur (mur ou parois translucide).
II - Règles particulières

1) Les constructions ou partie de construction pourront être construits en limite séparative dans les conditions d’implantation en limite définies ci-après :

pour les constructions dont la hauteur en limite séparative ne dépasse pas 2,60 m, dans la mesure où elles s’inscrivent dans le gabarit maximum ci-dessous
pour les constructions dont la hauteur en limite séparative ne dépasse pas 3,20 m lorsque la toiture est constituée par une pente d’au moins 25° dirigée vers l’intérieur de la parcelle et dans la mesure où elles s’inscrivent dans le gabarit maximum ci-dessous


2) Les règles générales pourront être modifiées:

- pour des raisons d'harmonie ou d’architecture, afin de tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin,
- pour tenir compte de la topographie ou de la nature du sol,
- pour permettre l'amélioration des constructions existantes.
- pour les équipements publics



Article UE 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété


Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance au droit de tout point des façades ou pignons existants ou à construire soit égale à au moins 2,50 m. en l’absence de vue directe, ce minimum étant porté à au moins 8,00 m. en cas d’existence de vue directe sur l’une au moins des façades ou pignons se faisant face.

Par rapport aux annexes les distances visées ci-dessus pourront être réduites sans toutefois être inférieures à 1,00 m.



Article UE 9 Emprise au sol des constructions :


Pour le secteur UE a il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions.

Pour les autres secteurs l'emprise au sol maximum des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder :
– 25% de la superficie du terrain dans les secteurs UE b, UE c et UE e
– 20 % de la superficie du terrain dans le secteurs UE d

Les constructions existantes dont l’emprise est supérieure aux valeur fixées précédemment pourront faire l’objet de travaux d’aménagement ou d’agrandissement sans augmentation de leur l’emprise au sol.



Article UE 10 Hauteur maximale des constructions :


Les hauteurs maximales de façade et les hauteurs plafond des constructions ne pourront excéder respectivement

7 mètres et 10 mètres.

Les équipements nécessaires à la zone pourront atteindre une hauteur plafond de 12 m.

Des exceptions seront faites à cette règle pour les ouvrages élevés d'intérêt public (édifices religieux, châteaux d'eau, relais hertziens ...)



Article UE 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords :


– Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni a la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages ou de l'architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur.

- L’autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère local.

- Si la surface ou la configuration d’une parcelle est de nature à compromettre l’aspect de la construction à y édifier, le permis de construire peut être refusé.

– Les différents murs d'un bâtiment y compris des annexes qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleurs. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

- L'emploi, sans enduit, des matériaux tels parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés est interdit. Pour respecter les couleurs traditionnelles de la Brie, il ne sera en aucun cas employé de matériaux ou d'enduits blancs.

– Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné sont interdites.

– Les ouvrages d’antennes ou paraboles, interdites en façade, seront intégrées dans la silhouette de toiture de manière à être peu visibles depuis les espaces publics.

– Les constructions annexes devront être réalisées en matériaux harmonisés avec le style de l'habitation.

– Les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements devront intégrer les locaux de stockage des containers à l'intérieur des propriétés.


Dispositions applicables aux clôtures pour l’ensemble de la zone UE à l’exception du secteur UE e

– Les clôtures bordant les voies ne pourront comporter de parties pleines sur plus de 0,90 m de hauteur, piliers d’une section au plus égale à 0,50m X 0,50m exclus.

- Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m. en aucun cas la partie supérieure du mur bahut ne devra être occultée par des dispositifs opaques ou translucides

– Les clôtures entre voisins ne pourront excéder une hauteur de 2,00 m. et les murs pleins sont interdits .

Pour l’ensemble des clôtures, les plaques et tôles ondulées, les parois de béton, de briques creuses ou de parpaings non enduites sont interdites, Les clôtures pourront être doublées par des haies végétale.

- En bordure de la Zone Naturelle (N) les clôtures seront constituées par un grillage à mailles rigides qui pourra être doublé par une haie végétale.

Règles spécifiques aux clôtures pour le secteur UE e

Les clôtures de type ouvrage maçonné ou grillage sont autorisées sous réserve qu'elles respectent les conditions suivantes, destinées à préserver l'harmonie du groupe d'habitations.


Clôtures séparatives entre deux propriétés :

Des clôtures en limite séparative pourront être réalisées sous forme de haies vives pouvant être doublées de grillage plastifié vert.


Clôtures latérales en bordure de rue ou de sente :

Elles pourront être constituées

- soit d'un grillage en limite de propriété obligatoirement doublé d'une haie végétale destinée à le dissimuler,

- soit d'un muret situé en limite de propriété, de 0,60 m de hauteur maximum, rappelant l'aspect extérieur de l'habitation (même couleur d'enduit ou briques de parement), pouvant être surmonté d'un grillage soudé bien tendu de couleur verte ou d'une barrière de couleur blanche ou aspect bois et obligatoirement doublé d'une haie végétale.

Pour les clôtures existantes, constituées de grillage en retrait de limite de propriété, les végétaux ou l'herbe laissés entre le grillage et la limite de propriété devront être parfaitement entretenus.

Si un muret de soutènement s'avère nécessaire, celui-ci ne doit pas dépasser 1 m de hauteur (couleur rappelant l'aspect extérieur de l'habitation).


Clôtures en façade :

Elles pourront être constituées

- soit d'un muret situé en limite de propriété, de 0.60 m de hauteur maximum, rappelant l'aspect extérieur de l'habitation (même couleur d'enduit ou briques de parement, pouvant être surmonté d'un grillage soudé bien tendu de couleur verte ou d'une barrière de couleur blanche ou aspect bois et obligatoirement doublé d'une haie végétale,

- soit d'un grillage soudé, bien tendu, de couleur verte, implanté à au moins 0.50 m en retrait de la limite de propriété et masqué par une haie végétale.

Si un muret de soutènement s'avère nécessaire, celui-ci ne doit pas dépasser 1 m de hauteur (couleur rappelant l'aspect extérieur de l'habitation).


Les haies végétales, que ce soit en façade, sur rue ou sente, ou entre deux lots, ne devront jamais dépasser 2 m de hauteur Elles devront être taillées régulièrement aux époques d'usage.


Les clôtures (grillage ou muret plus grillage ou barrière) ne devront jamais dépasser 1,50 m de hauteur.
Les portails et portillons sont autorisés, dès lors qu'ils sont de couleur blanche ou aspect bois, et que leur hauteur ne dépasse pas 1,50 m. Leurs piliers ne devront pas dépasser 1,80 m de hauteur et rappelleront l'aspect extérieur de l'habitation (même couleur d'enduit ou briques de parement).



Article UE 12 Aires de stationnement :


Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Si le respect des autres règles de construction l'exige (espaces verts notamment) les parkings doivent être réalisés en partie ou en totalité en sous-sol de la propriété.
Pour des raisons de visibilité et de sécurité publique, les rampes d'accès aux parkings, devront obligatoirement comporter à la sortie sur le domaine public un palier (pente maximum de 4%) d'au moins 3,50 m de longueur, devant se raccorder au niveau du trottoir.


Les dimensions de chacune des places de stationnement ne pourront être inférieures à 5 m. X 2,50 m., leur distribution, leur tracé en plan et les profils en long de leurs accès, doivent être étudiés de façon à éviter des manoeuvres excessives ou difficiles, rendant l’usage de ces places illusoire voire impossible.


Les espaces à réserver pour assurer l'évolution et le stationnement seront déterminés comme ci-après :

- au moins deux places par logement (pour les opérations d’ensemble le nombre de place sera majoré d’une place par tranche de 3 logement et ce à l’usage des visiteurs)

- au moins trois places pour 100 m2 de S.H.O.N. pour les établissements commerciaux, garages, artisanat, professions libérales.


Les établissements commerciaux et les garages devront également réserver sur leur terrain les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement, manutention sans encombrer la voie publique et le stationnement des véhicules des clients.


Pour les équipements publics ou d’intérêt général : la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l’équipement et les possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.

-------------------------------------------

Les places de stationnement situées en surface devront, dans toute la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s'il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées, de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.


Lorsque pour des raisons d’ordre techniques, le pétitionnaire ne pourra satisfaire lui-même aux obligations résultant du présent article, il pourra être tenu quitte de ses obligations dans les conditions définies à l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme. (sous réserve des possibilités actuelles ou des projets de la Commune)



Article UE 13 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :


- La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement et de desserte seront obligatoirement plantées.

- La surface réservée à ces espaces représentera au moins 50% de la surface du terrain.

- Il sera exigé un arbre à développement de plus de 2,50 m. pour 200 m2 de surface de terrain (la quantité sera arrondi au nombre entier supérieur)

L'ensemble des règles du présent article n'est pas applicable aux équipements de type scolaire ou sportif requérant des aires récréatives extérieures.

Les espaces boisés classés (T.C.) sont définis en application de l'article L 130 1 du code de l'Urbanisme, ils sont figurés sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci . Les conditions s'y rattachant sont définies au chapitre particulier du présent règlement.





Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol



Article UE 14 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) :


Dans le secteur UE a :

sous réserve du respect des autres règles de construction et des servitudes qui peuvent éventuellement grever le terrain, les possibilités de construction résulteront de l'application des dispositions prévues aux articles 3 à 13 du présent règlement.


Dans les secteurs UE b, UE c, UE d et UE e :

Sous réserve du respect des autres règles de construction et des servitudes qui peuvent éventuellement grever le terrain, le C.O.S. maximum applicable suivant les secteurs correspond aux valeurs indiquées ci-après (le C.O.S. est également indiqué sur le plan de zonage).

Secteur UE b : 0,30

Secteurs UE c, UE d et UE e : 0,25

Secteur UE d (la Provode): 0,10


Les constructions existantes, en cas de sinistre, pourront faire l'objet de reconstruction d'une surface de planchers équivalente à celle existante avant sinistre dans la mesure où elle est supérieure à celle obtenue par l'application du C.O.S. du secteur concerné.


Les possibilités de construction et d'aménagement des équipements publics (sanitaires, sportifs, scolaires ou hospitaliers) et des équipements d'infrastructure, résulteront de l'application des règles d'urbanisme définies aux articles 3 à 13. Pour les autres constructions, notamment les bâtiments administratifs, le C.O.S. applicable sera celui de la zone ou secteur dans lesquels elles sont situées.



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III DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UF


Il s'agit d'une zone d'activités
à vocation d'industries, de services, d'activités tertiaires ou artisanales etc ...



Sur le territoire de la Commune de PÉRIGNY-sur-YERRES
la zone UF comprend deux secteurs UF a et UF b


Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol


Article UF 1 Occupations et utilisations du sol interdites :
(sous réserve des dispositions de l'article UF 2)

- Les habitations nouvelles autres que celles visées à l’article UF 2.

- L'implantation et l'extension des installations classées ne répondant pas aux conditions fixées par l’article UF 2.

- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage.

- Les entreprises de cassage de voitures de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées.

- Les décharges de toutes natures ainsi que les dépôts à l’air libre autres que ceux visées à l’article UF 2.

- Les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat permanent.

- Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces libres.

- L'ouverture et l'exploitation des carrières.


Article UF 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :

- Les habitations strictement indispensables à la surveillance, à la direction ou à la gestion des activités et occupations des sols admises dans le cadre du présent article.

- L'implantation ou l’extension d'installations classées après mise en œuvre des dispositions et mesures de protection pour éliminer leurs nuisances éventuelles et dans la mesure où elles sont jugées compatibles pour ce qui est de leur exploitation avec les activités existantes dans la zone .

- Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils aient un rapport direct avec des travaux de construction ou avec l'aménagement paysager d'espaces libres.

- Les divers ouvrages et installations techniques liés au fonctionnement ou à la maintenance des différents réseaux (eaux, gaz, électricité, télécommunication, etc...).

- Les constructions ou installations destinées à l’entreposage ou au stockage, dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement et à la double condition :
- d’être directement liées à une activité admise dans la zone et implantées sur le terrain d’assiette de ladite activité,
- que la superficie affectée à l’entreposage représente moins de 30% de la SHON totale de l’ensemble de l’activité.

- Les dépôts à l'air libre dans la mesure où ils sont nécessaires à une activité admise dans la zone et lui sont directement rattachés.


Section 2 - Conditions de l’occupation du sol


Article UF 3 Conditions de desserte des terrains (accès et voirie) :


Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.


Dans tous les cas la voie d’accès à un terrain devront avoir une largeur d’au moins 4,00 m. (ce minimum n’est pas applicable au portail d’entrée à la propriété)



Article UF 4 Conditions de desserte des terrains (réseaux eau assainissement) :


Compte tenu de leur fonction, tous les bâtiments sont assujettis à l'obligation de raccordement aux réseaux d'assainissement collectif et d'alimentation en eau potable.

Le réseau d'assainissement interne sera de type séparatif et devra respecter l'ensemble des dispositions du Règlement de l’Assainissement Départemental (délibération du Conseil Général n° 04-513-11S-20 du 13/12/2004) ainsi que celles du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V. (propres au domaine privé).

Pour limiter l'impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, il faudra, en règle générale, faire de sorte que la pollution de temps de pluie soit réduite et traitée à l'amont.

Dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts...) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées poreuses, etc...).

Il est impératif de mettre en place une limitation de débit par stockage ou autre, afin de tenir compte de l'imperméabilisation des surfaces, selon le principe de calcul de la limitation de débit des eaux pluviales dont les règles seront définies par les services d'assainissement concernés (Département du Val-de-Marne, S.I.A.R.V.).

Le réseau d'assainissement devra répondre, selon la situation de l'immeuble, aux prescriptions du Règlement de l’Assainissement Départemental spécifiques à l'activité développée, ou aux prescriptions du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V., ou le cas échéant à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'environnement.

Raccordements aux réseaux:

Tout raccordement aux réseaux publics d'assainissement collectif seront réalisés suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès du gestionnaire du réseau sur lequel se fera le raccordement (dossier à déposer en mairie).

Pour les installations privatives de rejet des eaux usées non domestiques, le pétitionnaire devra demander au S.I.A.R.V. une autorisation préalable de déversement conformément au Règlement d'Assainissement du Syndicat.



Article UF 5 Superficie minimale des terrains :


Néant
Article UF 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :


Les constructions devront sauf indication contraire portée au plan local d’urbanisme, respecter une marge de reculement d'au moins 4 m par rapport à l'alignement actuel ou projeté, ou pour les voies privées existantes ouvertes à la circulation générale par rapport à la limite tenant lieu d’alignement.


Des dispositions différentes aux règles du présent article pourront être autorisées ou imposées:
- pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin,
- pour tenir compte de la configuration des parcelles ou de la nature du sol,
- pour permettre l'amélioration des constructions existantes dont l’implantation est non conforme aux règles ci-dessus,
- pour l’implantation d’ouvrages liés aux divers réseaux (eaux, assainissement, électricité, gaz, etc...).



Article UF 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :


L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines.

Sauf cas particulier ou une marge d’isolement est indiquée sur le plan conformément à la légende de celui-ci, les constructions sont autorisées dans les conditions suivantes :

- si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 m, on pourra construire sur les limites ou en retrait.

- si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 m ou est comprise entre 15 et 30 m, un retrait au moins par rapport à l’une des limites latérales est obligatoire.

- si la largeur du terrain au droit de la construction fait 30 m et plus, les constructions seront implantées en retrait par rapport aux limites séparatives.

de plus dans le secteur UF a quelle que soit la largeur du terrain, au delà d’une bande de 20 m comptée à partir de la marge de reculement imposée (Article UF 6), les constructions devront être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives.


Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront s'accoler dans la mesure du possible aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.


En cas de retrait : exception faite du cas particulier ou une marge d’isolement est indiquée sur le plan conformément à la légende de celui-ci, sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune", le retrait devra être au moins égal :

- à 5,00 m si la façade comporte des vues directes.
- à 3,00 m dans le cas contraire.


Les règles de retrait fixées ci-dessus pourront être modifiées:

- pour des raisons d'harmonie ou d’architecture, afin de tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin,
- pour tenir compte de la topographie ou de la nature du sol,
- pour permettre l'amélioration des constructions existantes implantées non conformément aux règles ci-dessus,
- pour les équipements publics.


Article UF 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :


Entre deux bâtiments non contigus la distance ne pourra être inférieure à 3,00 m, cette distance minimale est portée à 5 m si l’une des façades se faisant face comporte des vues directes.



Article UF 9 Emprise au sol des constructions :


L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder :

- 50% de la superficie du terrain en secteur UF a

- 40% de la superficie du terrain en secteur UF b



Article UF 10 Hauteur maximale des constructions :


La hauteur plafond des constructions ne pourra excéder, cheminées exclues :

- 15 m. en secteur UF a

- 10 m. en secteur UF b



Article UF 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords :


- Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages.

- Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et donner des garanties de bonne conservation.


- L'emploi, sans enduit, des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc... est interdit.

- Les couvertures apparentes, en papier goudronné, bardeaux bitumineux, tôles ondulées et produits similaires, sont interdites.

- Les clôtures bordant les voies, ne pourront comporter de parties pleines sur plus de 0,90 m. de hauteur piliers exclus. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,00 mètres.

- Les clôtures en panneaux ou plaques de ciment sont interdites.



Article UF 12 Aires de stationnement :


Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les dimensions minimales de chaque place de stationnement, leur distribution, leur tracé en plan et les profils en long de leurs accès, doivent être étudiés de façon à éviter des manoeuvres excessives ou difficiles, rendant l’usage de ces places illusoire voir impossible.

Le nombre minimum de places de stationnement à réserver devra correspondre à 2 places pour 100 m2 de Surface Hors-Œuvre Nette (S.H.O.N.) édifiée sur le terrain concerné, de plus il devra être prévu de aires de chargement et déchargement afin de ne pas encombrer la voie publique.

Nota : si le quotient obtenu pour la détermination du nombre de places est un nombre décimal, il sera arrondi à l’unité supérieure (ex : 115 / 100 = 1,15 - ce résultat sera arrondi à 2 places), et en cas d’habitation ne nombre de places sera majoré d’une place par logement.


- pour les équipements publics ou d’intérêt général : la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l’équipement et les possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.

Les places de stationnement situées en surface doivent, dans toute la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s'il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées, de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.



Article UF 13 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :


- La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum et les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront obligatoirement plantées. L'abattage des plantations d'arbres lorsqu’il est nécessaire devra se faire avec compensation.

- Il sera exigé au minimum un arbre de haute tige par 200 m2 de surface du terrain et les aires de stationnement en surface comporteront au minimum un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement.


De plus dans le secteur UF b :
la surface réservée aux espaces verts représentera au moins 30% de la surface du terrain et devra être conservée en pleine terre et les marges d’isolement indiquées sur le plan conformément à la légende de celui-ci seront obligatoirement plantées avec des arbres de hautes tiges, elles ne pourront pas être utilisées pour des aires de stationnement.



Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol



Article UF 14 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) :


1) Sous réserve du respect des autres règles de construction et des servitudes qui peuvent éventuellement grever le terrain, le C.O.S. maximum applicable est fixé à :

0,50. pour le secteur UF a

0,60. pour le secteur UF b.


2) Les possibilités de construction et d'aménagement des équipements publics et des équipements d'infrastructure, résulteront de l'application des règles d'urbanisme définies aux articles UF 3 à UF 13.





IV DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UN



Il s'agit d'une zone, affectée à des espaces libres ou des équipement tels que :
aires de sport ou de loisirs, équipements scolaires et équipements collectifs ou commerciaux
dont les caractéristiques ou la destination ne correspondent pas
aux règles classiques des diverses zones urbaines.



Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol



Article UN 1 Occupations et utilisations du sol interdites :


- Toutes les constructions nouvelles, sauf celles définies à l'article UN 2

- Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion.

- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de voisinage tant du point de vu des nuisances ou de l'environnement.



Article UN 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :


- Les constructions ayant un rapport avec des activités sportives, de plein air ou de loisirs.

- Les constructions destinées aux équipements publics.

- Les constructions liées aux équipements collectifs et leurs annexes.

- Les constructions liées aux équipements commerciaux et leurs annexes.

- Les installations et constructions nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements d'intérêt public.

- Les habitations dans la mesure où elles sont directement liées au équipements collectifs.

- Les constructions nécessaire à l’exploitation du domaine fluvial dans la mesure ou elles sont liées au trafic des marchandises.

- La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussements dans la mesure où il est compatible avec l'environnement ou l'aspect paysager du secteur.



Section 2 - Conditions de l’occupation du sol



Article UN 3 Conditions de desserte des terrains (accès et voirie) :


Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.

Dans tous les cas la voie d’accès à un terrain devront avoir une largeur d’au moins 4,00 m. (ce minimum n’est pas applicable au portail d’entrée à la propriété)


Article UN 4 Conditions de desserte des terrains (réseaux eau assainissement) :

Lorsque le réseau d'assainissement collectif existe:

Compte tenu de leur fonction, tous les bâtiments sont assujettis à l'obligation de raccordement aux réseaux d'assainissement collectif et d'alimentation en eau potable.

Le réseau d'assainissement interne sera de type séparatif et devra respecter l'ensemble des dispositions du Règlement de l’Assainissement Départemental (délibération du Conseil Général n° 04-513-11S-20 du 13/12/2004) ainsi que celles du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V. (propres au domaine privé).

Pour limiter l'impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, il faudra, en règle générale, faire de sorte que la pollution de temps de pluie soit réduite et traitée à l'amont.

Dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts...) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées poreuses, etc...).

Il est impératif de mettre en place une limitation de débit par stockage ou autre, afin de tenir compte de l'imperméabilisation des surfaces, selon le principe de calcul de la limitation de débit des eaux pluviales dont les règles seront définies par les services d'assainissement concernés (Département du Val-de-Marne, S.I.A.R.V.).

Le réseau d'assainissement devra répondre, selon la situation de l'immeuble, aux prescriptions du Règlement de l’Assainissement Départemental spécifiques à l'activité développée, ou aux prescriptions du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V., ou le cas échéant à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'environnement.


Raccordements aux réseaux:

Tout raccordement aux réseaux publics d'assainissement collectif seront réalisés suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès du gestionnaire du réseau sur lequel se fera le raccordement (dossier à déposer en mairie).

Pour les installations privatives de rejet des eaux usées non domestiques, le pétitionnaire devra demander au S.I.A.R.V. une autorisation préalable de déversement conformément au Règlement d'Assainissement du Syndicat.


En l'absence de réseau d'assainissement collectif:

Les propriétaires doivent assurer par leurs propres moyens et à leurs frais l'évacuation des eaux pluviales ainsi que l'épuration des eaux usées à l'aide des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions du Règlement de l’Assainissement Départemental et du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V.

Les dispositifs ainsi autorisés devront être conçus de façon à pouvoir être mis hors service dès lors que la construction pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement dès sa réalisation.

De plus, les installations d'assainissement non collectif des terrains concernés devront être compatibles avec les contraintes liées aux champs captants (voir titre V du présent règlement et le plan des servitudes pour la définition des périmètres concernés).

L'article 35 de la loi sur l'eau transposé au Code Général des Collectivités Territoriales confère à la commune le contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

L'article 36 de la loi sur l'eau ajoute un article L. 35-10 au Code de la Santé Publique ainsi rédigé: "les agents du service assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L.35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service".



Article UN 5 Superficie minimale des terrains :


Néant



Article UN 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :


Les constructions devront sauf indication contraire portée au plan local d’urbanisme, respecter une marge de reculement d'au moins 4 m par rapport à l'alignement actuel ou projeté, ou pour les voies privées existantes ouvertes à la circulation générale par rapport à la limite tenant lieu d’alignement.



Article UN 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :


Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait



Article UN 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :


Une distance d'au moins 4 m est imposée entre deux bâtiments non contigus, sauf par rapport aux annexes.



Article UN 9 Emprise au sol des constructions :


L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30% de la superficie du terrain cependant cette emprise sera portée à 50 % pour les constructions destinées à des équipements publics



Article UN 10 Hauteur maximale des constructions :


Les constructions ne pourront excéder une hauteur plafond de 10 m.



Article UN 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords :


- Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages ou de l'architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur.



- Les différents murs d'un bâtiment y compris les annexes, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect harmonieux et donner des garanties de bonne conservation.

– Les clôtures bordant les voies ne pourront comporter de parties pleines sur plus de 0,90 m de hauteur, piliers d’une section au plus égale à 0,50m X 0,50m exclus. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m. en aucun cas la partie supérieure du mur bahut ne devra être occultée par des dispositifs opaques ou translucides

– Les clôtures entre voisins ne pourront excéder une hauteur de 2,00 m. et seront constituées par un grillage rigide doublé d’une haie végétale .



Article UN 12 Aires de stationnement :


La surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l'activité et les possibilités de stationnement liés au quartier avoisinant.



Article UN 13 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :


La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan de masse de la demande de permis de construire. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires sportives et les aires de stationnement seront obligatoirement traitées en espaces verts (pelouses avec arbres). Les aires de stationnement seront également plantées (un arbre de haute tige pour 200 m2).


Les espaces boisés classés (T.C.) sont définis en application de l'article L 130 1 du code de l'Urbanisme, ils sont figurés sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci Les conditions s'y rattachant sont définies au TITRE IV du présent règlement et correspondent:



Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol



Article UN 14 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) :


Pour les constructions admises, les possibilités maximales de construction résulteront des règles de construction visées aux articles 3 à 13.








- TITRE II -


CHAPITRE V


DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AU





Il s'agit d'une zone insuffisamment équipée, destinée à un aménagement futur
dans laquelle les possibilités actuelles ou futures d'occupation du sol
sont fixées par les articles AU 1 et AU 2.


La zone AU pourra faire l’objet d’une ouverture à l’urbanisation dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés...) prenant en compte les principes de mixité de l’habitat ; pour ce faire 30% au moins de la SHON totale de chaque opération sera affectée à des logements locatifs aidés.
De plus :
le terrain d’assiette de chacune des opérations devra disposer d’une superficie minimale de 5 000 m2 et d’un linéaire de façade d‘au moins 50 m. en bordure de la RD 53 E (Route de Varennes Jarcy)










Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol



Article AU 1 Occupations et utilisations du sol interdites :


(lorsque les conditions de l’ouverture à l’urbanisation ne sont pas remplies)

- Sous réserve de l’article 2, toutes les constructions nouvelles.

- La transformation, l'aménagement ou la confortation des constructions existantes lorsque les travaux ont pour objet la création de surface destinée à de l’habitation.

- Les terrains de camping, caravaning ainsi que les dépôts de caravanes.

- Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées.

- Les installations classées nouvelles à l'exception de celles nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt public visés à l'article AU 2.

- L'ouverture et l'exploitation de carrières.

- Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux liés à des constructions admises dans la zone ou avec l'aménagement paysager des espaces libres.

- Les dépôts qui n'ont pas de rapport avec l'activité et la vie de la zone, les décharges.


(lorsque les conditions de l’ouverture à l’urbanisation sont remplies)

- L'implantation et l'extension des installations classées à l'exception de celles visées à l'article 2.

- Les activités nouvelles autres que celles visées à l'article 2.

- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage.

- L'abattage des plantations d'arbres sans compensation.

- Les entreprises de cassage de voiture de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées.

- Les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat permanent.

- Les décharges ainsi que les dépôts à l'air libre isolés.

- Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces verts ainsi que l'ouverture et l'exploitation des carrières.



Article AU 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :


- Les constructions ou les ouvrages liés à l’exploitation ou à la gestion des différents réseaux (eau, assainissement, gaz, électricité, voirie, télécommunications, etc ...).

- La modification du nivellement du sol naturel lorsqu'elle a pour but l'aspect paysager, l'aménagement d'aires de sport, la réalisation d'écrans phoniques ou l'exploitation des gisements naturels.


de plus (lorsque les conditions de l’ouverture à l’urbanisation sont remplies)

- Les activités liées à l'exercice d'une profession libérale et les activités artisanales, dans la mesure où leur degré de nuisances est jugé compatible avec le voisinage tant du point de vu des nuisances que de l'intégration dans l'environnement.

- les installations classées dans la mesure où elles sont liées à des commerces de détail ou de proximité et qu’elles soient jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

- les installations mêmes classées nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements d'intérêt public.

- L'aménagement des installations existantes interdites aux termes de l'article 1, dans la mesure où il n'aggrave pas les nuisances.



Section 2 - Conditions de l’occupation du sol



Article AU 3 Conditions de desserte des terrains (accès et voirie) :


Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.


De plus dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation :

- Il ne sera autorisé qu’un seul accès véhicule par opération, cependant pour les terrains disposant d’un linéaire de façade supérieur à 100 m. sur la route de Varennes Jarcy, un deuxième accès pour être admis à condition de ne pas perturber la circulation générale.

- Les voies nouvelles réalisées pour la distribution interne et destinées à la circulation générale des véhicules devront avoir une emprise d’au moins 8 m., les accès particuliers et les voies piétonnes pouvant avoir une largeur de 3,50 m.



Article AU 4 Conditions de desserte des terrains (réseaux eau assainissement) :


Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur; en l'absence du dit réseau ou en cas d'insuffisance, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés, les égouts pluviaux et les cours d'eau.




En l'absence de réseau d'assainissement collectif:

Les propriétaires doivent assurer par leurs propres moyens et à leurs frais l'évacuation des eaux pluviales ainsi que l'épuration des eaux usées à l'aide des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions du Règlement du Service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Les dispositifs ainsi autorisés devront être conçus de façon à pouvoir être mis hors service dès lors que la construction pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement dès sa réalisation.

De plus, les installations d'assainissement non collectif des terrains concernés devront être compatibles avec les contraintes liées aux champs captants (voir titre V du présent règlement et le plan des servitudes pour la définition des périmètres concernés).

L'article 35 de la loi sur l'eau transposé au Code Général des Collectivités Territoriales confère à la commune le contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

L'article 36 de la loi sur l'eau ajoute un article L. 35-10 au Code de la Santé Publique ainsi rédigé: "les agents du service assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L.35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service".

dispositions propres à zone AU (lorsque les conditions de son ouverture à l’urbanisation sont remplies)

Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur la mise en œuvre de la viabilisation au niveau des réseaux d’assainissement et d'alimentation en eau potable est obligatoire et compte tenu de leur fonction, tous les bâtiments sont assujettis à l'obligation de raccordement audits réseaux.

Le réseau d'assainissement interne sera de type séparatif et devra respecter l'ensemble des dispositions du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V. (propres au domaine privé).

Pour limiter l'impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, il faudra, en règle générale, faire de sorte que la pollution de temps de pluie soit réduite et traitée à l'amont.

Dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts...) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées poreuses, etc...).

Il est impératif de mettre en place une limitation de débit par stockage ou autre, afin de tenir compte de l'imperméabilisation des surfaces, selon le principe de calcul de la limitation de débit des eaux pluviales dont les règles seront définies par les services d'assainissement concernés (S.I.A.R.V.).

Le réseau d'assainissement devra répondre, selon la situation de l'immeuble, aux prescriptions spécifiques à l'activité développée, ou aux prescriptions du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V., ou le cas échéant à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'environnement.

Raccordements aux réseaux:

Tout raccordement aux réseaux publics d'assainissement collectif sera réalisé suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès du gestionnaire du réseau sur lequel se fera le raccordement (dossier à déposer en mairie). Le pétitionnaire devra s’acquitter du forfait branchement.

Pour les installations privatives de rejet des eaux usées non domestiques, le pétitionnaire devra demander au S.I.A.R.V. une autorisation préalable de déversement conformément au Règlement d'Assainissement du Syndicat.



Article AU 5 Superficie minimale des terrains :


Néant


Article AU 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :


Par rapport à l'alignement ou à l’emprise future des voies publiques la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de recul d’au moins 4 m.
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d’intérêt général ainsi que pour les équipements publics.


Sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l'angle de deux voies, supporteront un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 5 m de longueur; cette dimension sera portée à 7 m en cas d'intersection avec une voirie départementale.



Article AU 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives


L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines.

Nonobstant les dispositions visées ci-après, les constructions de toute nature devront respecter une marge d’isolement d’au moins 10 m. par rapport à la limite Nord Est de la zone, cette marge sera conservée en pleine terre et traitée en espace vert planté avec des arbres ayant un développement d’au moins 2,50 m.


I - Règles générales

1) Dans une bande de 25 m. comptée à partir de l'alignement (actuel ou futur si le P.L.U. prévoit un élargissement de la voie) des voies publiques les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait.

2) Au delà de cette bande de 25 m, les constructions devront être implantées en retrait par rapport aux deux limites séparatives.

3) La longueur de chacun des pignons ou façades implantés en limite séparative ne pourra excéder 13,50 m.
Ne seront pas pris en compte dans la longueur pignon, les constructions ou parties de construction dans la mesure ou leur gabarit n’excède pas les normes définies au 1) des règles particulières.

4) En cas de retrait sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune" celui-ci devra être au moins égal :
- à 8,00 m. si la façade comporte des vues directes.
- à 2,50 m. dans le cas contraire.

Dans tous les cas le retrait ne pourra être inférieur à 2,50 m.

Pour les constructions existantes ne respectant pas ces retraits, le retrait existant pourra être maintenu, dans le cas de reprise ou de prolongement des murs sous réserve que la surface de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la surface existante avant travaux ; dans ces cas après travaux la façade ou le pignon ainsi créé ne pourra excéder une longueur totale de 13,50 m..

5) La longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété est d'au moins 8 mètres, sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune".

Lorsque des terrasses ou des balcons situés à plus de 0,60 m. du terrain naturel seront implantés à moins de 4 m. des limites séparatives, ils devront disposer d’un dispositif fixe formant écran d’au moins 1,90 m. de hauteur (mur ou parois translucide).




II - Règles particulières

1) Les constructions ou partie de construction pourront être construits en limite séparative dans les conditions d’implantation en limite définies ci-après :

pour les constructions dont la hauteur en limite séparative ne dépasse pas 2,60 m, dans la mesure où elles s’inscrivent dans le gabarit maximum ci-dessous
pour les constructions dont la hauteur en limite séparative ne dépasse pas 3,20 m lorsque la toiture est constituée par une pente d’au moins 25° dirigée vers l’intérieur de la parcelle et dans la mesure où elles s’inscrivent dans le gabarit maximum ci-dessous


2) Les règles générales pourront être modifiées:
- pour des raisons d'harmonie ou d’architecture, afin de tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin,
- pour tenir compte de la topographie ou de la nature du sol,
- pour permettre l'amélioration des constructions existantes.
- pour les équipements publics



Article AU 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété


Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance au droit de tout point des façades ou pignons existants ou à construire soit égale à au moins 2,50 m. en l’absence de vue directe, ce minimum étant porté à au moins 8,00 m. en cas d’existence de vue directe sur l’une au moins des façades ou pignons se faisant face.



Article AU 9 Emprise au sol des constructions :


L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 30% de la superficie du terrain.



Article AU 10 Hauteur maximale des constructions :


Les hauteurs maximales de façade et les hauteurs plafond des constructions ne pourront excéder respectivement

7 mètres et 10 mètres.

Les équipements nécessaires à la zone pourront atteindre une hauteur plafond de 12 m.



Article AU 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords :


– Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni a la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages ou de l'architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur, et dans un souci de diversité de types d’habitations.

- En bordure des voies (publiques ou de desserte interne) les façades ou les pignons des constructions devront être modulés (ruptures ou décrochements) et pas présenter de partie linéaire continue de plus de 30 m. cette disposition s’applique également pour bâtiments différents implantés de façon contiguë.

- L’autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère local. Si la surface ou la configuration d’une parcelle est de nature à compromettre l’aspect de la construction à y édifier, le permis de construire peut être refusé.

– Les différents murs d'un bâtiment y compris des annexes qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleurs. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

– L'emploi, sans enduit, des matériaux tels parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés est interdit. Pour respecter les couleurs traditionnelles de la Brie, il ne sera en aucun cas employé de matériaux ou d'enduits blancs.

– Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné sont interdites.

– Les ouvrages d’antennes ou paraboles, interdites en façade, seront intégrées dans la silhouette de toiture de manière à être peu visibles depuis les espaces publics.

– Les constructions annexes devront être réalisées en matériaux harmonisés avec le style de l'habitation.

– Les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements devront intégrer les locaux de stockage des containers à l'intérieur des propriétés.

– Les clôtures bordant les voies ne pourront comporter de parties pleines sur plus de 0,90 m de hauteur, piliers d’une section au plus égale à 0,50m X 0,50m exclus.

Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m. en aucun cas la partie supérieure du mur bahut ne devra être occultée par des dispositifs opaques ou translucides

– Les clôtures entre voisins ne pourront excéder une hauteur de 2,00 m. et les murs pleins sont interdits .


Pour l’ensemble des clôtures, les plaques et tôles ondulées, les parois de béton, de briques creuses ou de parpaings non enduites sont interdites, Les clôtures pourront être doublées par des haies végétale.



Article AU 12 Aires de stationnement :


Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.


Si le respect des autres règles de construction l'exige (espaces verts notamment) les parkings doivent être réalisés en partie ou en totalité en sous-sol de la propriété.

Pour des raisons de visibilité et de sécurité publique, les rampes d'accès aux parkings, devront obligatoirement comporter à la sortie sur le domaine public un palier (pente maximum de 4%) d'au moins 3,50 m de longueur, devant se raccorder au niveau du trottoir.

Les dimensions de chacune des places de stationnement ne pourront être inférieures à 5 m. X 2,50 m., leur distribution, leur tracé en plan et les profils en long de leurs accès, doivent être étudiés de façon à éviter des manœuvres excessives ou difficiles, rendant l’usage de ces places illusoire voir impossible.

Les espaces à réserver pour assurer l'évolution et le stationnement seront déterminés comme ci-après :

- au moins deux places par logement (pour les opérations d’ensemble le nombre de place sera majoré d’une place par tranche de 3 logement et ce à l’usage des visiteurs)

- au moins trois places pour 100 m2 de S.H.O.N. pour les établissements commerciaux, garages, artisanat, professions libérales.

Les établissements commerciaux et les garages devront également réserver sur leur terrain les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement, manutention sans encombrer la voie publique et le stationnement des véhicules des clients.

pour les équipements publics ou d’intérêt général :

la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l’équipement et les possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.

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Les places de stationnement situées en surface devront, dans toute la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s'il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées, de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.



Article AU 13 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :


- La surface réservée à ces espaces représentera au moins 50% de la surface du terrain.

- La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum

- La marge d’isolement de 10 m. (article AU 6) par rapport à la limite Nord Est de la zone, sera conservée en pleine terre et traitée en espace vert planté avec des arbres ayant un développement d’au moins 2,50 m. Les arbres à racines traçantes tels que les peupliers sont interdits

- Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront obligatoirement plantées.

- Il sera exigé un arbre à développement de plus de 2,50 m. pour 200 m2 de surface de terrain (la quantité sera arrondi au nombre entier supérieur)



SECTION 3 - POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL


Article AU 14 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)


Sous réserve du respect des autres règles de construction et des servitudes qui peuvent éventuellement grever le terrain, le C.O.S. maximum applicable est celui dont la valeur est fixée à 0,35


Les possibilités de construction et d'aménagement des équipements publics (sportifs ou scolaires) et des équipements d'infrastructure, résulteront de l'application des règles d'urbanisme définies aux articles 3 à 13. Pour les autres constructions, notamment les bâtiments administratifs, le C.O.S. applicable sera celui de la zone.







 ZONES NATURELLES

CHAPITRE I


DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AGRICOLE


( Zone A )







Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol




Article A 1 Occupations et utilisations du sol interdites :


- Toutes les occupations et utilisations du sol, toutes les constructions ainsi que tous les aménagements ne répondant pas aux conditions définies dans le cadre de l’article R 123. 7 du code de l’urbanisme et visées dans l’article A 2 ci-après.



Article A 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :


- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. (Les habitations lorsqu’elles sont jugées nécessaires devront être intégrées avec les bâtiments d’exploitation et ne pourront excéder 250 m2 de S.H.O.N. par exploitation)

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- La reconstruction après sinistre sous réserve que les constructions répondent aux conditions définies dans le cadre de l’article R 123. 7 du code de l’urbanisme.


Section 2 - Conditions de l’occupation du sol




Article A 3 Conditions de desserte des terrains (accès et voirie) :


Les accès doivent correspondre aux besoins générés par les constructions, les installations ou les aménagements admis dans la zone au titre des articles précédents.

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.




Article A 4 Conditions de desserte des terrains (réseaux eau assainissement) :


a) Eaux:

Toute construction doit, soit être branchée à un réseau collectif d'eau potable, soit pouvoir être alimentée en eau potable par des captages, forages ou puits particuliers, selon la réglementation en vigueur sur l'hygiène publique. Tout constructeur devra assurer par ses propres moyens et à ses frais, l'alimentation en eau potable sans qu'il en résulte aucune charge pour les services publics.

b) Assainissement:

A défaut d'un réseau public d'assainissement, tout constructeur devra assurer par ses propres moyens et à ses frais, l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées conformément au règlement d'hygiène et sans qu'il en résulte aucune charge pour les services publics.

Les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 3 Mars 1982 modifié les 14 Septembre 1983 et 23 Mars 1987 et du Règlement de l’Assainissement Départemental.


Ces installations seront conçues pour être branchées sur le réseau public d'assainissement, lorsqu'il sera mis en place. Les rejets des eaux usées en puits absorbants ou puits filtrants sont interdits. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités est interdite dans les fossés, les égouts pluviaux ou les cours d'eau.


Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement et l’évacuation des eaux pluviales ; en l'absence de réseau collecteur ou de l'insuffisance de ce dernier, ou en cas de prescriptions particulières liées à la loi sur l’eau, les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération concernée .


Le réseau d'assainissement interne sera de type séparatif et devra respecter l'ensemble des dispositions du Règlement de l’Assainissement Départemental (délibération du Conseil Général n° 04-513-11S-20 du 13/12/2004) ainsi que celles du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V. (propres au domaine privé).


Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau, il faudra en règle générale faire en sorte que la pollution de temps de pluie soit réduite et traitée à l’amont.

Les aménagements devront intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, etc. ...) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées poreuses, etc.…).

De toute façon, il est impératif de mettre en place une limitation de débit par stockage ou autre, afin de tenir compte de l’imperméabilisation des surfaces, selon le principe de calcul de limitation de débit des eaux en vigueur dans le département (voir services d’assainissement compétents ; Commune, Département, Syndicats ...).

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur ...) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux se raccordant à une station d’épuration.


c) Électricité, Destruction des ordures ménagères:

L'alimentation en électricité et, le cas échéant, la destruction des ordures ménagères conformément aux règles d'hygiène devront être assurées aux frais du constructeur sans qu'il en résulte aucune charge pour la collectivité.



Article A 5 Superficie minimale des terrains des terrains :


Afin de ne pas dénaturer le caractère actuel de la zone pour être constructible les terrains devront disposer d’une superficie d’au moins deux hectares

De plus dans le cadre d'une opération de lotissement, de division de propriété ou de détachement de parcelles Pour que les terrains soient constructibles, chacun des lots concernés devra respecter la superficie minimale de deux hectares fixée ci-dessus. Cette condition ne sera pas exigée pour le ou les lots destinés à un remembrement entre voisins


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les terrains destinés à des équipements publics

Article A 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :


Toute construction devra être édifiée à au moins 10 m de l'alignement (actuel ou futur si le P.L.U. prévoit un élargissement de la voie) sauf indication contraire portée au plan.

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :
- pour des ouvrages techniques liés aux divers réseaux (eaux, assainissement, électricité, gaz, etc...)
- pour les équipements collectifs d’intérêt général ainsi que pour les équipements publics.



Article A 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :


I - Règles générales

1)- les constructions seront édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives.

Le retrait ainsi exigé (sauf convention résultant d’un contrat de “cour commune” et cas particuliers visés ci-après) devra être au moins égal à 8,00 m. pour les façades ou pignons comportant des vues directes, et à au moins 2,50 m. dans le cas contraire.

Les constructions nouvelles édifiés face à une limite séparative correspondant à une zone d’habitation, devront respecter un retrait d’au moins 20 m. par rapport à cette limite.

Pour les constructions existantes ne respectant pas les retraits visés précédemment, le retrait existant pourra être maintenu dans le cas de reprise ou de prolongement des murs sous réserve que la surface de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la surface existante avant travaux ; dans ces cas après travaux la façade ou le pignon ainsi créé ne pourra excéder une longueur totale de 15 m.


2) La longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété est d'au moins 8 mètres, sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune".


II - Règles particulières :

L’ensemble des règles générales pourront être modifiées :
- pour tenir compte de la topographie ou de la nature du sol,
- pour les équipements collectifs d’intérêt général ainsi que pour les équipements publics.



Article A 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :


Compte tenu de la spécificité de la Zone, il n’est pas fixé de règles particulières pour l’implantation des constructions les une par rapport aux autres



Article A 9 Emprise au sol des constructions :


l’emprise au sol des constructions de toute nature ne pourra excéder 10 % de la superficie du terrain

Article A 10 Hauteur maximale des constructions :


La hauteur plafond des constructions ne pourra excéder 10 m.

Cependant, les constructions existantes d’une hauteur supérieure à celles fixées ci-dessus pourront faire l’objet de travaux d’amélioration, de rénovation ou de transformation dans leurs structure et gabarit actuels.



Article A 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords :


- Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages ou de l'architecture locale de la zone ou du secteur.

- Les différents murs d'un bâtiment, y compris les annexes, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

- Les diverses constructions et notamment les bâtiments agricoles devront s'insérer harmonieusement dans l'environnement et le paysage.

- L'emploi, sans enduit, des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, agglomérés divers, etc..., est interdit.

- Les couvertures apparentes, en papier goudronné, bardeaux bitumineux, bacs aciers, tôles ondulées et produits similaires, sont interdites.

- Le traitement des constructions annexes, garages, extensions doit être en harmonie avec la construction principale, tant par le choix des matériaux que par la qualité de finition.

- Pour les constructions existantes, en cas d’agrandissement, de confortation ou surélévation, les parties ajoutées devront s’intégrer de façon harmonieuse au bâtiment d'origine tout en respectant le rythme architectural des bâtiments environnants et une attention toute particulière devra être prise en considération pour les toitures.

– Les ouvrages d’antennes ou paraboles, interdites en façade, seront intégrées dans la silhouette de toiture de manière à être peu visibles depuis les espaces publics.

- Les clôtures bordant les voies publiques ne peuvent comporter de parties pleines sur plus de 0,90 m de hauteur, piliers et portails exclus. Leur hauteur est limitée à 2,00 m. à l’exclusion des piliers et portails. Dans le cas de reprise d’une clôture existante ne répondant pas à ces caractéristiques, des dispositions différentes pourront être admises

- Les clôtures seront obligatoirement végétales et éventuellement doublées d'un grillage torsadé ou d'un double lissage ne pouvant excéder 2,00 m. Cependant pour les équipements publics, la hauteur maximum de l’ensemble des clôtures est portée à 2,60 m.



Article A 12 Aires de stationnement :


Les possibilités de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins générés par les constructions ou installations et devront être assuré en dehors des voies publiques.







Article A 13 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :


- La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum, l'abattage d'arbres sans compensation est interdit

- Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront obligatoirement plantées.

- Les serres ainsi que les bâtiments d'exploitation devront dans toute la mesure du possible, être cachés derrière un rideau de verdure.


Les espaces boisés classés (T.C.) sont définis en application de l'article L 130 1 du code de l'Urbanisme, ils sont figurés sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci Les conditions s'y rattachant sont définies au TITRE IV du présent règlement.



Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol



Article A 14 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) :


Pour la Zone il n’est pas fixé de Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.).








CHAPITRE II


DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE NATURELLE


( Zone N )



Il s'agit d'une zone naturelle à protéger du fait de la qualité du site et du paysage,
elle est formée d’espaces présentant un ensemble paysager de qualité
dont une très grande partie est constitué par des espaces boisés ou forestiers.





Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol



Article N 1 Occupations et utilisations du sol interdites :
(sous réserve des dispositions de l'article N 2)


- La construction nouvelle de bâtiments de toute nature sauf cas particuliers visés à l’article N 2.

- Les installations classées.

- La modification du nivellement du sol naturel lorsqu'elle n'a pas pour but l'aspect paysager, ni l'aménagement d'aires de loisirs ou de détente.

- Les aménagements de toute nature susceptibles de porter atteinte à la qualité paysagère ou à l’intégrité de la zone.

- Les affouillements, les défrichements, l'abattage d'arbres sans compensation ou plan de gestion forestière.

- Les dépôts et décharges.

- Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées.

- L'ouverture et l'exploitation de carrières.



Article N 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :


- Pour les constructions existantes dans cet espace, la reconstruction ainsi que les travaux de réfection, rénovation, entretien ou extension limitée et ce dans le cadre des règles définies dans les divers articles du présent règlement.

- Les ouvrages d'intérêt public liés à la distribution d’énergie ou à l’assainissement.

- Les bâtiments nécessaires à l'exploitation forestière ou aux exploitations agricoles.

- Les constructions légères type abris, ainsi que celles destinées à la préservation, la conservation de la faune ou la flore. (Dans tous les cas les constructions ainsi admises ne pourront avoir une destination ou un but commercial).

- Les travaux ou aménagements liés à la gestion ou l’entretien de l’espace constitué par cette zone, et son éventuelle ouverture au public.

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Dans tous les cas les occupations et utilisations du sol admises dans le cadre du présent article ne pourront porter atteinte à la qualité ou à l’intégrité de la zone.



Section 2 - Conditions de l’occupation du sol



Article N 3 Conditions de desserte des terrains (accès et voirie) :


Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.


Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.



Article N 4 Conditions de desserte des terrains (réseaux eau assainissement) :


a) Eaux:

Toute construction doit, soit être branchée à un réseau collectif d'eau potable, soit pouvoir être alimentée en eau potable par des captages, forages ou puits particuliers, selon la réglementation en vigueur sur l'hygiène publique. Tout constructeur devra assurer par ses propres moyens et à ses frais, l'alimentation en eau potable sans qu'il en résulte aucune charge pour les services publics.


b) Assainissement:

A défaut d'un réseau public d'assainissement, tout constructeur devra assurer par ses propres moyens et à ses frais, l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées conformément au règlement d'hygiène et sans qu'il en résulte aucune charge pour les services publics. Les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions; de l'arrêté du 3 Mars 1982 modifié les 14 Septembre 1983 et 23 Mars 1987 et du Règlement de l’Assainissemnet Départemental.

Ces installations seront conçues pour être branchées sur le réseau public d'assainissement, lorsqu'il sera mis en place. Les rejets des eaux usées en puits absorbants ou puits filtrants sont interdits. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités est interdite dans les fossés, les égouts pluviaux ou les cours d'eau.


Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement et l’évacuation des eaux pluviales ; en l'absence de réseau collecteur ou de l'insuffisance de ce dernier, ou en cas de prescriptions particulières liées à la loi sur l’eau, les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération concernée .


Le réseau d'assainissement interne sera de type séparatif et devra respecter l'ensemble des dispositions du Règlement de l’Assainissement Départemental (délibération du Conseil Général n° 04-513-11S-20 du 13/12/2004) ainsi que celles du Règlement d'Assainissement du S.I.A.R.V. (propres au domaine privé).

Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau, il faudra en règle générale faire en sorte que la pollution de temps de pluie soit réduite et traitée à l’amont.

Il est recommandé que, dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, etc. ...) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées poreuses, etc.…).

De toute façon, il est impératif de mettre en place une limitation de débit par stockage ou autre, afin de tenir compte de l’imperméabilisation des surfaces, selon le principe de calcul de limitation de débit des eaux en vigueur dans le département (voir services d’assainissement compétents ; Commune, Département, Syndicats ...).

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur ...) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux se raccordant à une station d’épuration.


c) Électricité, destruction des ordures ménagères:

L'alimentation en électricité et, le cas échéant, la destruction des ordures ménagères conformément aux règles d'hygiène devront être assurées aux frais du constructeur sans qu'il en résulte aucune charge pour la collectivité.


Article N 5 Superficie minimale des terrains des terrains :

Néant


Article N 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Toute construction devra être édifiée à au moins 10 m de l'alignement (actuel ou futur si le P.L.U. prévoit un élargissement de la voie) sauf indication contraire portée au plan.

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :
- pour des ouvrages techniques liés aux divers réseaux (eaux, assainissement, électricité, gaz, etc...)
- pour les équipements collectifs d’intérêt général ainsi que pour les équipements publics.


Article N 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions seront édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives.

Le retrait ainsi exigé (sauf convention résultant d’un contrat de “cour commune”) devra être au moins égal à 8,00 m. pour les façades ou pignons comportant des vues directes, et à au moins 4,00 m. dans le cas contraire.

Pour les constructions existantes ne respectant pas ces retraits, le retrait existant pourra être maintenu dans le cas de reprise ou de prolongement des murs sous réserve que la surface de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la surface existante avant travaux ; dans ces cas après travaux, la façade ou le pignon ainsi créé ne pourra excéder une longueur totale de 12 m.


L’ensemble des règles ci-dessus pourra être modifié :
- pour tenir compte de la topographie ou de la nature du sol,
- pour les équipements collectifs d’intérêt général ainsi que pour les équipements publics.


Article N 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance au droit de tout point des façades ou pignons existants ou à construire soit égale à au moins 2,50 m. en l’absence de vue directe, ce minimum étant porté à au moins 8,00 m. en cas d’existence de vue directe sur l’une au moins des façades ou pignons se faisant face.

La longueur de vue directe, sauf par rapport aux annexes, ne peut être inférieure à 8,00 m.



Article N 9 Emprise au sol des constructions :


Néant



Article N 10 Hauteur maximale des constructions :


La hauteur plafond des constructions ne pourra excéder 7 m.

Cependant les constructions existantes d’une hauteur supérieure à celles fixées ci-dessus pourront faire l’objet de travaux d’amélioration, de rénovation ou de transformation dans leurs structure et gabarit actuels.



Article N 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords :


– Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni a la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages ou de l'architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur.

- L’autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère local. Si la surface ou la configuration d’une parcelle est de nature à compromettre l’aspect de la construction à y édifier, le permis de construire peut être refusé.

– Les différents murs d'un bâtiment y compris des annexes qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleurs. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

– L'emploi, sans enduit, des matériaux tels parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés est interdit. Pour respecter les couleurs traditionnelles de la Brie, il ne sera en aucun cas employé de matériaux ou d'enduits blancs.

– Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné sont interdites.

– Les ouvrages d’antennes ou paraboles, interdites en façade, seront intégrées dans la silhouette de toiture de manière à être peu visibles depuis les espaces publics.

– Les clôtures bordant les voies ne pourront comporter de parties pleines sur plus de 0,90 m de hauteur, piliers exclus. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m.
Les plaques et tôles ondulées, les parois de béton, de briques creuses ou de parpaings non enduites sont interdites, en aucun cas la partie supérieure du mur bahut ne devra être occultée par des dispositifs opaques ou translucides Les clôture pourront être doublées par des haies végétale.

– Les clôtures entre voisins ne pourront excéder une hauteur de 2,00 m. et seront constituées par un grillage à mailles rigides qui pourra être doublé par une haie végétale.

– Les clôtures entre voisins ne pourront excéder une hauteur de 2,00 m.

– Les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements devront intégrer les locaux de stockage des containers à l'intérieur des propriétés.







Article N 12 Aires de stationnement :


Le stationnement des véhicules et 2 roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les places de stationnement situées en surface doivent, dans toute la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s'il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées, de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.


pour les équipements publics ou d’intérêt général et constructions autres que des logements :

la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l’équipement ou la construction et les possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.



Article N 13 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :


- La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum, l'abattage d'arbres sans compensation est interdit

- Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront obligatoirement plantées.


Les espaces boisés classés (T.C.) sont définis en application de l'article L 130 1 du code de l'Urbanisme, ils sont figurés sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci Les conditions s'y rattachant sont définies au TITRE IV du présent règlement.



Section 3 - Possibilités maximales d’occupation du sol



Article N 14 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) :


Néant

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